Dispositions applicables :
- Dommages corporels
- En conformité avec
l'Article 17 de la Convention, le Transporteur est responsable du
Dommage survenu en cas de mort, de blessure ou toute autre
lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l'accident
qui a causé le Dommage s'est produit à bord de
l'aéronef ou au cours de toute opération
d'embarquement et de débarquement, au sens de la Convention,
et sous réserve des exonérations de
responsabilité précisées ci-dessous :
- Air Tahiti n'est pas responsable
si elle apporte la preuve que :
- la mort, la blessure ou toute
autre lésion corporelle survenues résultent de
l'état de santé, physique ou mental du Passager,
antérieur à son embarquement à bord du
vol du Transporteur ;
- le Dommage au sens du
paragraphe a. du présent Article a été
causé, tout ou en partie par la faute du Passager ou par son
état de santé, avant l'embarquement à
bord de l'avion ;
- Air Tahiti a pris toutes les
mesures pour éviter la survenance du Dommage ou qu'Air
Tahiti a été dans l'impossibilité de
les prendre, selon l'Article 20 de la Convention.
- Montant du Dommage
réparable :
- Le montant de la
responsabilité du Transporteur en cas de mort ou de
lésion corporelle d´un Passager, au sens du
paragraphe 2.1.a. ci-dessus, n´est soumis à aucune
limitation. Le montant du Dommage réparable couvrira la
réparation du Dommage, telle qu´elle aura
été fixée par accord amiable, par voie
d´expertise ou par les tribunaux compétents.
- Dans le cadre des
présentes dispositions, le Transporteur
n´indemnisera le Passager qu´au-delà des
montants reçus par ce dernier, au titre du ou des
régimes sociaux auxquels il est affilié et pour
les seuls Dommages compensatoires.
- En cas de mort ou de
lésion corporelle résultant d´un
accident aérien au sens de l´Article 17 de la
Convention et du paragraphe 2.1.a. de cet Article et en application de
l´Article 5 du Règlement du Parlement
européen et du Conseil (CE) n° 889 du 13 mai 2002
portant modification du Règlement du Conseil (CE)
n°2027 du 19 octobre 1997, la personne identifiée
comme Ayant droit pourra bénéficier
d´une avance lui permettant de faire face à ses
besoins immédiats, en proportion du préjudice
matériel subi. Cette avance ne sera pas
inférieure à l´équivalent en
EURO de 16 000 DTS par Passager, en cas de décès.
Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera
payée dans les 15 jours de l´identification de
l´Ayant droit et sera déductible du montant
définitif des réparations dues au Passager
décédé.
Aux termes de l´Article 5 du Règlement n°
889 du 13 mai 2002 et de l´Article 28 de la Convention de
Montréal du 28 mai 1999, le versement de ces avances ou
paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de
responsabilité et ces sommes pourront être
déduites des montants versés
ultérieurement par le Transporteur communautaire,
à titre de dédommagement, en fonction de la
responsabilité de celui-ci.
Cette avance n´est pas remboursable sauf dans le cas
où il est fait la preuve que la négligence ou un
autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui
demande réparation ou de la personne dont elle tient ses
droits a causé le Dommage ou y a contribué, ou
lorsque la personne à laquelle l´avance a
été versée n´avait pas droit
à indemnisation.
- Le Transporteur se
réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout
tiers.
- Retard
- Bagages
- Exonération de la
responsabilité d'Air Tahiti.
Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus aux
Bagages du Passager lorsque ces Dommages résulteront de la
nature ou d´un vice propre desdits Bagages. Si les biens
contenus dans les Bagages du Passager sont la cause de
préjudice pour une autre personne ou le Transporteur, le
Passager devra indemniser le Transporteur de toutes les pertes subies
et les dépenses encourues de ce fait.
Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus
à vos Bagages lorsque ces Dommages seront causés
par des objets contenus dans lesdits Bagages. Si vos biens sont la
cause de préjudice à une autre personne ou au
Transporteur, vous devrez l’indemniser pour toutes les pertes
subies et les dépenses encourues de ce fait.
Le Transporteur n'assumera aucune responsabilité
particulière, autre que celle prévue au
sous-paragraphe ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte
causés à des objets fragiles,
périssables ou de valeur, ou emballés de
façon inadéquate, tel que mentionné
à l'Article IX.5.e.
Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages causés
en tout ou partie aux Bagages, du fait de la négligence,
d´un acte ou d´une omission
préjudiciable de la personne qui demande
réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
- Montant du Dommage
réparable :
- Pour les Bagages
enregistrés et à l'exception d'actes ou
d'omissions faits avec l'intention de causer un Dommage, ou
imprudemment et avec la conscience qu'un Dommage pourrait en
résulter, la responsabilité du Transporteur en
cas de Dommage, Retard ou Perte sera limité à 17
D.T.S./kg, à moins qu'une autre limite de
responsabilité ne soit applicable selon le droit en vigueur.
- Pour les Bagages non
enregistrés admis à bord, vous ne pouvez invoquer
la responsabilité du Transporteur que si vous apportez la
preuve de la faute du Transporteur. Cette responsabilité
sera alors limitée à 332 D.T.S. par voyageur.
Article XVII – DELAIS DE
RECLAMATION ET D’ACTION
- Notifications des
réclamations
Toute action pour Dommages causés aux Bagages
enregistrés sera irrecevable si la personne
qualifiée pour introduire une réclamation envers
le Transporteur n'a pas protesté auprès de
celui-ci, immédiatement après la
découverte du Dommage ou, au plus tard, dans les trois jours
à dater de leur réception. En cas de retard, la
réclamation doit être faite au plus tard dans les
trois jours à dater du jour où les Bagages ont
été mis à la disposition du Passager.
Toute réclamation doit être faite par
écrit et expédiée à
l'adresse du Transporteur, dans les délais ci-dessus
indiqués.
- Délais de
prescription
Toute action en
responsabilité doit être intentée, sous
peine de prescription dans un délai de deux ans à
compter de l'arrivée à destination ou du jour
où l'avion aurait dû arriver ou de
l'arrêt du transport. Le mode de calcul du délai
est déterminé par la loi du tribunal saisi.
- Toutes réclamations ou
actions mentionnées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus
doivent être faites par écrit, dans les
délais indiqués.
Article
XVIII – TRIBUNAL COMPETENT
Le présent Contrat sera
administré et interprété selon les
lois françaises.
Tous litiges nés à l’occasion de
l’existence, de l’interprétation, de la
validité, de la cessation ou de
l’exécution de présent Contrat seront,
en l’absence d’accord amiable entre les Parties,
soumis à la compétence des tribunaux
compétents de Papeete, Tahiti, Polynésie
Française.
Le lieu du règlement des litiges sera à Papeete
Tahiti (Polynésie Française) et les arbitrages se
feront en français.
Article
XIX – MODIFICATION ET SUPPRESSION
Aucun agent, employé ou
représentant du Transporteur n'est autorisé
à changer, modifier ou supprimer l’une des
quelconques dispositions des présentes Conditions de
Transport.
NOM DU TRANSPORTEUR : AIR
TAHITI
ABREVIATION DU NOM : VT