Air Tahiti : compagnie aérienne de Polynésie Française

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Article XIV – TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
  1. Le transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d´un seul Billet ou de plusieurs Billets émis conjointement, est censé constituer pour l´application de la Convention un transport unique, lorsqu´il a été envisagé par les parties comme une seule opération.
    Les dispositions concernant ce cas de figure sont traitées à l´Article XVI-1.c.a).
  2. Lorsque le Transport est effectué par plusieurs Transporteurs successifs, le Transporteur n’est responsable que pour la partie du Transport effectuée par ses propres moyens.
  3. En cas de destruction, perte, avarie, retard de ses Bagages, le Passager ou ses ayants droit pourront recourir contre le Transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l´accident ou le retard s´est produit.
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Article XV – ARRETS VOLONTAIRES

Des arrêts volontaires peuvent être autorisés aux escales intermédiaires prévues, sous réserve de l'observation de la Réglementation du Transporteur.


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Article XVI – RESPONSABILITE POUR DOMMAGE
  1. Considérations générales :
    La responsabilité du Transporteur est déterminée par les Conditions Générales de Transport d'Air Tahiti, sauf dispositions contraires portées à votre connaissance, et est soumise aux règles et limitations de responsabilité édictées par la Convention. Si la responsabilité du Transporteur est engagée, elle le sera dans les conditions suivantes :
    1. Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, telle qu'amendée à La Haye le 28 septembre 1955 et par certaines dispositions de la réglementation applicable aux transports aériens effectués dans le cadre de l'Union Européenne, visant à une indemnisation déplafonnée des préjudices corporels subis dans ce cadre, hors les cas prévus par la dite réglementation. Cette réglementation a pour conséquence de substituer à la Convention de Varsovie précitée une partie des textes des règlements européens référencés CE 2027/97 et CE 889/2002 résumés par la reproduction de la Note annexe au règlement européen CE 889/2002 ;
    2. Le Transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle par cela seul que l´accident qui a causé la mort ou la lésion corporelle s´est produit à bord de l´aéronef ou au cours de toutes opérations d´embarquement ou de débarquement, au sens de l´Article 17 de la Convention ;
    3. Dans la mesure où ce qui suit n’est pas en contradiction avec ce qui précède et que la Convention soit ou non applicable :

      • La responsabilité du Transporteur est limitée au Dommage survenu au cours des Transports aériens pour lesquels son Code de Désignation apparaît sur le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le Transporteur émet un Billet pour une prestation de transport assurée par un autre Transporteur ou lorsqu´il enregistre un Bagage pour le compte d´un autre Transporteur, le Transporteur n´agit qu´à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les Bagages enregistrés, le Passager dispose d´un droit de recours contre le premier ou le dernier Transporteur intervenant dans son voyage.
      • La responsabilité du Transporteur ne pourra pas excéder le montant des Dommages prouvés. En outre, le Transporteur ne sera pas responsable pour les Dommages indirects ou toute forme de Dommage non compensatoire.
      • Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable pour les Dommages résultant de l´observation par le Transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) ou de l´inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.
      • La responsabilité du Transporteur ne peut être recherchée en cas de Dommage aux Bagages non enregistrés, à moins qu´un tel Dommage ne résulte directement de la faute du Transporteur, d´un de ses préposés ou mandataires, laquelle devra être prouvée par le Passager qui l´invoque.
      • Le Transporteur n´est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris le décès d´un Passager, dus à la condition physique du Passager, pas plus que de toute aggravation de ce même état.
      • Le Contrat de Transport, y compris ces Conditions Générales de Transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent, s´appliquent et bénéficient aux Agents Accrédités du Transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l´avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu´aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du Transporteur.
      • Si la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur se verra en tout ou partie exonéré de sa responsabilité à l´égard de cette personne, y compris en cas de décès ou de lésion corporelle selon le droit en vigueur.
      • Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions n´implique de renonciation à l´exclusion ou à la limitation de la responsabilité du Transporteur, du propriétaire dont l´appareil est utilisé par celui-ci, de leurs agents, préposés, mandataires ou représentants, conformément à la Convention et au droit applicable.

    4. A l'exception d'actes ou d'omissions faits avec l'intention de causer un Dommage, ou imprudemment et avec la conscience qu'un Dommage en résultera probablement, la responsabilité du Transporteur en cas de Dommage causé aux Bagages enregistrés sera limitée à 17 D.T.S. par kg et, en cas de Dommage causé aux Bagages acceptés en cabine, limitée à 332 D.T.S. par Passager. Si le poids du Bagage n'est pas indiqué sur le Bulletin de Bagages, le poids total des Bagages enregistrés est réputé ne pas excéder la franchise de Bagages autorisée, ainsi qu'il est précisé dans la Réglementation du Transporteur.
    5. Le Transporteur n'assumera aucune responsabilité pour les Dommages résultant de l'observation par lui même de toutes les dispositions légales ou réglementaires, ou de votre inobservation de ces mêmes conditions.
    6. Le Transporteur n’est pas responsable des préjudices subis par vous ou des Dommages à vos Bagages lorsqu' ils sont causés par des objets contenus dans lesdits Bagages. Tout Passager dont les biens sont la cause de préjudice à une autre personne ou de Dommage à des biens appartenant à une autre personne ou au Transporteur devra indemniser le Transporteur pour les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.
    7. Le Transporteur n’est pas responsable des Dommages subis par les objets fragiles ou périssables, devises, métaux précieux, argenterie, titres, valeurs ou autres objets précieux, papiers d'affaires, passeports et autres papiers d'identité, échantillons, appareils médicaux ou autres qui sont placés dans les Bagages enregistrés.
  2. Dispositions applicables :
    1. Dommages corporels
      • En conformité avec l'Article 17 de la Convention, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de mort, de blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l'accident qui a causé le Dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement et de débarquement, au sens de la Convention, et sous réserve des exonérations de responsabilité précisées ci-dessous :
      • Air Tahiti n'est pas responsable si elle apporte la preuve que :
        • la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle survenues résultent de l'état de santé, physique ou mental du Passager, antérieur à son embarquement à bord du vol du Transporteur ;
        • le Dommage au sens du paragraphe a. du présent Article a été causé, tout ou en partie par la faute du Passager ou par son état de santé, avant l'embarquement à bord de l'avion ;
        • Air Tahiti a pris toutes les mesures pour éviter la survenance du Dommage ou qu'Air Tahiti a été dans l'impossibilité de les prendre, selon l'Article 20 de la Convention.
      • Montant du Dommage réparable :
        • Le montant de la responsabilité du Transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle d´un Passager, au sens du paragraphe 2.1.a. ci-dessus, n´est soumis à aucune limitation. Le montant du Dommage réparable couvrira la réparation du Dommage, telle qu´elle aura été fixée par accord amiable, par voie d´expertise ou par les tribunaux compétents.
        • Dans le cadre des présentes dispositions, le Transporteur n´indemnisera le Passager qu´au-delà des montants reçus par ce dernier, au titre du ou des régimes sociaux auxquels il est affilié et pour les seuls Dommages compensatoires.
      • En cas de mort ou de lésion corporelle résultant d´un accident aérien au sens de l´Article 17 de la Convention et du paragraphe 2.1.a. de cet Article et en application de l´Article 5 du Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n°2027 du 19 octobre 1997, la personne identifiée comme Ayant droit pourra bénéficier d´une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l´équivalent en EURO de 16 000 DTS par Passager, en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera payée dans les 15 jours de l´identification de l´Ayant droit et sera déductible du montant définitif des réparations dues au Passager décédé.
        Aux termes de l´Article 5 du Règlement n° 889 du 13 mai 2002 et de l´Article 28 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants versés ultérieurement par le Transporteur communautaire, à titre de dédommagement, en fonction de la responsabilité de celui-ci.
        Cette avance n´est pas remboursable sauf dans le cas où il est fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l´avance a été versée n´avait pas droit à indemnisation.
      • Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers.
    2. Retard
      • Caractéristiques du Dommage réparable :
        • Le retard n'est pas en soi une source de préjudice ; seul le Dommage direct prouvé résultant directement d'un retard est réparable, à l'exclusion de tout Dommage indirect et de tout autre forme de Dommage compensatoire ;
        • Vous devrez établir le Dommage résultant directement du retard.
      • Etendue de la responsabilité du Transporteur :

        • Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage résultant du retard s’il prouve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le Dommage ou qu'il lui était impossible de les prendre.

        • Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage né du retard si ce retard vous est imputable ou si vous y avez contribué. Dans le contexte particulier de la Polynésie où l'avion constitue le seul moyen de déplacement inter-îles, le Transporteur vous recommande de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout désagrément, si un retard sur ses vols devait intervenir.

      • Etendue de la réparation :

        • Le montant de la réparation est fonction du Dommage prouvé par vous-même, dans les limites prescrites par la Convention.
        • En cas de retard de plus de 24 heures dans la livraison de l'ensemble de vos Bagages enregistrés, un forfait pour les frais de première nécessité vous sera remis lorsque cet incident interviendra hors de votre lieu de résidence.
        • En matière de retard, le Transporteur n'assumera aucune responsabilité en dehors de celles mentionnées dans les présentes Conditions de Transport.
    3. Bagages
      • Exonération de la responsabilité d'Air Tahiti.
        Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus aux Bagages du Passager lorsque ces Dommages résulteront de la nature ou d´un vice propre desdits Bagages. Si les biens contenus dans les Bagages du Passager sont la cause de préjudice pour une autre personne ou le Transporteur, le Passager devra indemniser le Transporteur de toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.
        Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus à vos Bagages lorsque ces Dommages seront causés par des objets contenus dans lesdits Bagages. Si vos biens sont la cause de préjudice à une autre personne ou au Transporteur, vous devrez l’indemniser pour toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.
        Le Transporteur n'assumera aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue au sous-paragraphe ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte causés à des objets fragiles, périssables ou de valeur, ou emballés de façon inadéquate, tel que mentionné à l'Article IX.5.e.
        Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages causés en tout ou partie aux Bagages, du fait de la négligence, d´un acte ou d´une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
      • Montant du Dommage réparable :
        • Pour les Bagages enregistrés et à l'exception d'actes ou d'omissions faits avec l'intention de causer un Dommage, ou imprudemment et avec la conscience qu'un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur en cas de Dommage, Retard ou Perte sera limité à 17 D.T.S./kg, à moins qu'une autre limite de responsabilité ne soit applicable selon le droit en vigueur.
        • Pour les Bagages non enregistrés admis à bord, vous ne pouvez invoquer la responsabilité du Transporteur que si vous apportez la preuve de la faute du Transporteur. Cette responsabilité sera alors limitée à 332 D.T.S. par voyageur.
    Article XVII – DELAIS DE RECLAMATION ET D’ACTION
    1. Notifications des réclamations
      Toute action pour Dommages causés aux Bagages enregistrés sera irrecevable si la personne qualifiée pour introduire une réclamation envers le Transporteur n'a pas protesté auprès de celui-ci, immédiatement après la découverte du Dommage ou, au plus tard, dans les trois jours à dater de leur réception. En cas de retard, la réclamation doit être faite au plus tard dans les trois jours à dater du jour où les Bagages ont été mis à la disposition du Passager. Toute réclamation doit être faite par écrit et expédiée à l'adresse du Transporteur, dans les délais ci-dessus indiqués.
    2. Délais de prescription
      Toute action en responsabilité doit être intentée, sous peine de prescription dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'avion aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
    3. Toutes réclamations ou actions mentionnées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être faites par écrit, dans les délais indiqués.

    Article XVIII – TRIBUNAL COMPETENT

    Le présent Contrat sera administré et interprété selon les lois françaises.
    Tous litiges nés à l’occasion de l’existence, de l’interprétation, de la validité, de la cessation ou de l’exécution de présent Contrat seront, en l’absence d’accord amiable entre les Parties, soumis à la compétence des tribunaux compétents de Papeete, Tahiti, Polynésie Française.
    Le lieu du règlement des litiges sera à Papeete Tahiti (Polynésie Française) et les arbitrages se feront en français.


    Article XIX – MODIFICATION ET SUPPRESSION

    Aucun agent, employé ou représentant du Transporteur n'est autorisé à changer, modifier ou supprimer l’une des quelconques dispositions des présentes Conditions de Transport.


    NOM DU TRANSPORTEUR : AIR TAHITI


    ABREVIATION DU NOM : VT





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